TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2515136_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 16 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : - d’annuler la décision du 4 novembre 2025 du directeur général des Hospices civils de Lyon refusant de le titulariser en fin de stage et prononçant son licenciement ; - d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon de le titulariser ou de le réintégrer en qualité de stagiaire et de régulariser sa situation administrative ; - de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation (…) dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». 2. Par une ordonnance n° 2515141 du 13 janvier 2026, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. B... tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée à M. B... par une correspondance dont il a été accusé réception le 16 janvier 2026 comportant la mention prévue par le second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Ne s’étant pas pourvu en cassation contre l’ordonnance du 13 janvier 2026 et n’ayant pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d’annulation, M. B... est réputé s’être désisté de celle-ci et il y a lieu d’en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information aux Hospices civils de Lyon. Fait à Lyon, le 17 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2515136_20260317