TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515143_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 21 novembre 2024 tendant au versement du revenu de solidarité active au titre des mois de juillet 2016 à mai 2024 ; 2°) de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active au titre des mois de juillet 2016 à mai 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l’État, de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et du département de la Seine-Saint-Denis, chacun en ce qui le concerne, 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’action sociale et des familles ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ». En vertu des articles L. 262-18 et R. 262-33 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande et l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée. Il résulte des termes et des pièces de la requête que Mme A... a été radiée du bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de juillet 2016, n’a pas contesté cette radiation puis n’a pas déposé de demande tendant au bénéfice de cette allocation avant le 25 mai 2024, à la suite de laquelle le versement du revenu de solidarité active lui a été accordé à partir de mai 2024. Dès lors, les moyens de la requête, tirés de ce qu’elle remplissait entre juillet 2016 et avril 2024 les conditions d’ouverture du droit au revenu de solidarité active, fixées notamment par les dispositions de l’article L. 262-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles, et que, pour cette raison, la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis aurait commis des erreurs de droit, d’appréciation et de fait en rejetant sa demande de paiement du revenu de solidarité active à titre rétroactif sur cette période, sont inopérants. Il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... pour ce motif, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Bapceres et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 novembre 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2515143_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel