TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515164_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, la société Palone, représentée par Me Rossi-Arnaud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 2025 portant fermeture administrative temporaire, pour une durée de onze semaines, du 27 novembre 2025 au 11 février 2026 inclus, de l’établissement « Le Gotta » situé 9, avenue de Saint-Menet, 13 011 Marseille. Elle soutient que : - la condition tenant à l’urgence est remplie ; - la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué est également remplie, en raison de l’absence de respect de la procédure contradictoire, de l’erreur de droit et de la disproportion dont il est entaché. Vu : la requête au fond enregistrée sous le n° 2515133 ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision en litige, la société Palone indique que la mesure de fermeture, qui ne lui a pas été notifiée au préalable, engendre des conséquences sur son activité professionnelle, sa situation économique, financière et sociale et sur celle de ses salariés puisqu’elle ne pourra maintenir les emplois qu’elle a créés depuis le mois de juillet 2022, et sur ses prestataires extérieurs, que cette mesure intervient pendant la période des festivités de fin d’année qui représente une part substantielle de son chiffre d’affaires annuel, et porte atteinte à la liberté individuelle d’entreprendre et de travailler en période de fin d’année, alors qu’elle ne s’est jamais fait connaître défavorablement. Pour étayer ses affirmations, la société expose que le coût mensuel actuel de la masse salariale liée aux quinze salariés qu’elle emploie s’élève à 31 807,43 euros, que ce coût représente plus de la moitié de son chiffre d’affaires mensuel sur cette période et que son chiffre d’affaires s’est élevé à 166 390,53 euros pour la période de novembre 2024 à janvier 2025. Toutefois, la société Palone se borne à produire à l’appui de ces allégations chiffrées deux attestations du 2 décembre 2025 établies par un cabinet d’expertise comptable, qui ne fournit aucune autre explication, et alors par ailleurs qu’aucune d’entre elles ne permet de retenir la situation d’emploi de quinze salariés. Dans ces conditions, alors que la société requérante ne verse à l’instance aucun document comptable et financier permettant d’établir sa situation économique d’ensemble, et notamment sa trésorerie, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par la société Palone. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Palone est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Palone. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 décembre 2025. La juge des référés, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2515164_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel