TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2515181_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer immédiatement un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français et l’autorisant à travailler et de procéder à l’examen prioritaire de sa demande de carte de résident – mention – salarié – conformément à l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant comorien, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, d’une part, de lui délivrer immédiatement un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français et l’autorisant à travailler et, d’autre part, de procéder à l’examen prioritaire de sa demande de carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, la préfète de l’Essonne a délivré le 29 décembre 2025 à M. B... un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 28 juin 2026 autorisant l’intéressé à travailler.
5. Il suit de là qu’à la date de la présente ordonnance, d’une part, les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un tel récépissé ont perdu leur objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer et, d’autre part, celles tendant à ce qu’il soit procédé à l’examen prioritaire de la demande de carte de résident de M. B... ne présentent plus de caractère d’urgence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... à fin d’injonction de délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2515181_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA