TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515194_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juillet 2025 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis maintenant le refus de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement". Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'action sociale et des familles ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». Et, en vertu de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». A l’appui de sa requête tendant à obtenir la délivrance d’une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement", qui lui a été refusée au motif que son handicap n’entraine pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité de déplacement à pied et qu’il ne répond pas aux critères prévues par les articles R. 241-12-1 et L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 juin 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite, M. B... se borne à soutenir, sans aucune autre précision, que « mon handicap entraine une réduction importante de ma capacité et de mon autonomie de déplacement à pied » et que sa situation « répond aux critères d’éligibilité prévus par les articles R. 241-12-1 et L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 juin 2017 », en ne produisant que des justificatifs de domicile et une pièce d’identité. Par un courrier du 10 septembre 2025, réputé notifié le 13 septembre 2025 correspondant à la date à laquelle ce courrier lui a été présenté et à défaut d’avoir été réclamé dans le délai de sa mise à disposition par les services postaux dont il a été avisé, M. B... a, en application des dispositions précitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, été invité à compléter son argumentation dans un délai de quinze jours et à transmettre les pièces justificatives pour en apprécier le bien-fondé. Ce courrier l’informe également qu’à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans ce délai, arrivé à terme le 29 septembre 2025, ni ultérieurement, la requête de M. B..., qui ne comporte ainsi que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 novembre 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2515194_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel