TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515199_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. B... C... et Mme D... A..., veuve C..., représentés par Me Ladouari, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle la métropole d’Aix-Marseille-Provence a refusé de renouveler l’autorisation d’occupation d’un poste à flot dont ils bénéficiaient au sein du port de plaisance de Berre-l’Etang pour l’amarrage d’un navire dénommé « Cendrine » ; 2°) d’enjoindre à la métropole d’Aix-Marseille-Provence de délivrer provisoirement une attestation de renouvellement de l’autorisation d’occupation du poste à flot pour l’année 2026 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte une atteinte à la jouissance du navire à compter du 1er janvier 2026, que son retrait du port représente un coût financier et une logistique particulière et qu’ils s’exposent à un tarif plus élevé et à une procédure de contravention de grande voirie en cas d’absence d’exécution ; - en ce qui concerne le doute sérieux, la décision est entachée d’un vice d’incompétence au regard de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales ; - elle est entachée d’un vice de forme, en l’absence de mention de la qualité du signataire, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; - elle est insuffisamment motivée en fait pour l’application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les documents demandés ont été transmis à la capitainerie du port. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 décembre 2025 sous le numéro 2515198 tendant à l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants et précédemment exposés n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête, en l’ensemble de ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... et Mme A... veuve C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et Mme D... A..., veuve C.... Copie en sera adressée à la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 12 décembre 2025. Le juge des référés, Signé F. Platillero La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2515199_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel