TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515203_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2521570 du 28 août 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B... A.... Par cette requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté notifié le 25 juin 2025 par lequel la préfète de la région Centre - Val-de-Loire, préfète du Loiret, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (…) ». M. A..., qui n’a d’ailleurs pas joint à sa requête l’arrêté préfectoral dont il demande l’annulation, se borne à soutenir qu’il a été interpellé pour conduite d’un véhicule sans permis, qu’il est en France depuis le 15 août 2021 « sans pouvoir justifier vraiment d’une situation régulière », que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile lui ayant été notifiée le 6 décembre 2023, qu’il travaille dans une société de bâtiment selon un contrat de travail conclu le 7 avril 2025, qu’il prend des cours de français pour pouvoir bien s’intégrer et souhaite respecter les valeurs de la République française. Même en admettant qu’il soutienne ainsi que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, de tels éléments de faits sont manifestement insusceptibles de venir, à eux seuls, au soutien de conclusions tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ de trente jours. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et la préfète de la région Centre - Val-de-Loire, préfète du Loiret. Fait à Montreuil, le 24 novembre 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre - Val-de-Loire, préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 août 2025
ORTA_2521570_20250828TA9324 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2515203_20251124
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2515203_20251124
Données disponibles
- Texte intégral