TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2515206_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, et un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, M. B... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le général commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé un blâme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». 2. En premier lieu, au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le général commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé un blâme, M. A... se prévaut de ce que les faits qui lui sont reprochés n’ont donné lieu à aucune procédure pénale et de ce que la sanction qui lui a été infligée lui a été irrégulièrement notifiée. De tels moyens, sans influence sur la légalité de la décision contestée, sont inopérants. 2. En second lieu, M. A... soutient que la sanction litigieuse est entachée de détournement de pouvoir en ce qu’elle a été prise alors qu’il avait déjà fait l’objet en 2025 d’un précédent blâme, à raison d’autres faits, et qu’elle a pour seul but de nuire au déroulement sa carrière. Toutefois, ce moyen, non étayé, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 3. Dès lors, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A... doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 5 février 2026. Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2515206_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel