TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2515212_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la contrainte émise à son encontre le 29 avril 2025 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’une somme de 2 115,44 euros ; 2°) de suspendre immédiatement les poursuites et la saisie-vente engagées à son encontre dans l’attente de la décision à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale : - le code des procédures civiles d’exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article L. 161‑1-5 du code de la sécurité sociale : « (…) le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Et aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles (…) / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…). L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. (…) / (…) ». Bien qu’invitée à le faire par un courrier qu’elle a consulté sur l’application Télérecours le 15 septembre 2025, Mme A... n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ou ultérieurement, une copie de la contrainte à laquelle elle fait opposition et qu’elle liste dans les pièces jointes à sa requête. Dès lors, la requête de Mme A..., qui ne satisfait ainsi pas aux exigences des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2515212_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel