TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515214_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. C... et Mme E..., représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’Education nationale des Hauts-de-Seine a rejeté la demande d’instruction en famille pour leur enfant B... C... E..., ensemble le rejet implicite de leur recours administratif préalable obligatoire formé le 19 juin 2025 ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur enfant B... sur le fondement de l’article L. 131-5, 4° du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant ; ou d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de réexaminer la situation de B... ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025 le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il soutient que le 6 octobre 2025, les requérants se sont vus notifier une décision d’autorisation d’instruction en famille pour leur enfant B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; /5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 6 octobre 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le recteur de l’académie de Versailles a délivré l’autorisation d’instruction en famille pour l’enfant B.... Par suite, les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision du 10 juin 2025 rejetant la demande d’instruction en famille et à ce qu’il soit enjoint de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille sont devenues sans objet. 3. D’autre part, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. C... et de Mme E.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C..., Mme A... E..., et au ministre de l’Education nationale. Copie en sera délivrer à M. le recteur de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 5 décembre 2025. La présidente, signé S. Edert. La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2515214_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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