TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2515215_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la Direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Seine-et-Marne a mis à sa charge une somme au titre d’un trop-perçu sur rémunération, pour une période allant de 2016 à 2024, et a opéré des saisies administratives en vue du recouvrement de cette somme ; 2°) d’enjoindre à la DDFIP de Seine-et-Marne de lui communiquer un relevé détaillé de l’ensemble des saisies administratives qu’elle a réalisées entre 2016 et 2024 ; 3°) de condamner l’Etat à la réparation du préjudice financier et moral qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité de cette décision. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…). ». 2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…). » Et aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Melun : Seine-et-Marne (…). » 3. Mme B..., qui doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la DDFIP de Seine-et-Marne a mis à sa charge une somme au titre d’un trop-perçu sur rémunération, pour une période allant de 2016 à 2024, et a opéré des saisies administratives en vue du recouvrement de cette somme, est employée en qualité d’agent administratif principal de 2ème classe des finances publiques, et affectée à la DDFIP de Seine-et-Marne. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 2 mars 2026. Le président de la 5ème section, S. Davesne
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 octobre 2025
ORTA_2515559_20251027TA752 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2515215_20260302
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 mars 2026
Référence
ORTA_2515215_20260302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel