TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2515224_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Launois, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de faire procéder à la suppression par les services compétents de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". 3. Par un jugement n° 2432386/8 du 5 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder à la suppression par les services compétents du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit jugement M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sous astreinte. 4. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de police d'exécuter le jugement précité en procédant à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Or, de telles conclusions relèvent des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et non de l'article L. 521-3 du même code, d'autant que ces conclusions visent au prononcé de mesures qui, ne présentant pas un caractère provisoire, excèdent la compétence du juge des référés. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête sont irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau de l'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 21 juillet 2025. La juge des référés, Signé, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2515224/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2515224_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel