TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2515237_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 25 juin 2025, Mme A... B... forme opposition à la contrainte le 5 mai 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris aux fins de recouvrement d’indus de prestations régies par le code de la sécurité sociale d’un montant de 1 035 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». La requérante a complété le 25 juin 2025 sa requête en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure (…) reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles (…) L. 161-1-5 (…), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ». Pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de l’organisme payeur. 5. En l’espèce, Mme B... forme opposition à la contrainte émise le 5 mai 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris aux fins de recouvrement d’indus de prestations régies par le code de la sécurité sociale d’un montant de 1 035 euros. Pour contester le bien-fondé de cette opposition, la requérante se borne à indiquer qu’elle n’a jamais reçu de réponse à son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision initiale du 24 septembre 2020 prise par la caisse d’allocations familiales de Paris lui notifiant l’indu d’allocation de logement sociale dont le recouvrement est poursuivi par l’émission de la contrainte en litige. Toutefois, cette argumentation, tirée de l’absence supposée d’un examen et d’une décision statuant sur son recours préalable, est sans incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la caisse d’allocations familiales de Paris alors qu’en tout état de cause, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Paris doit être regardée comme ayant pris une décision implicite de rejet de son recours formé le 12 octobre 2020. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l’argumentation de Mme B... étant inopérante, sa requête ne peut qu’être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris. Fait à Paris, 7 octobre 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2515237_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel