TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2515249_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées le 20 et le 23 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son maintien en rétention. Vu : la décision attaquée ; les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger peut, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2, demander l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement (...) ». Selon l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ». Enfin, l’article R. 922-17 du même code dispose que : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (...). / Il peut, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (...) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’enregistrement de sa requête, M. A..., initialement retenu au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot (département de Seine-et-Marne), en a été libéré le 24 octobre 2025 par une ordonnance de la cour d’appel de Paris du même jour. Par conséquent, les conclusions de sa requête, tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines l’a maintenu en rétention, ont perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Yvelines. La magistrate désignée, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA773 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2515249_20260203
CAA7522 avril 2026
ORCA_26PA01695_20260422Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORTA_2515249_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel