TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515251_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. B... C..., représenté par Me Mériau demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de certificat de résidence pour algérien mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence pour algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours renouvelables jusqu’à la délivrance effective de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge de l’état la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2515217 du 12 septembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». M. C..., ressortissant algérien né le 17 juillet 1985, était titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 30 juillet 2025, dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 6 mai 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il a été informé le 27 juillet 2025 que cette demande avait fait l’objet d’une clôture au motif qu’il n’avait pas produit le certificat médical réglementaire dument complété par un médecin, alors que celle-ci était déposée au titre de son état de santé. Si le requérant fait valoir que c’est par erreur que les informations figurant dans ce téléservice mentionnent que le titre de séjour dont il était titulaire jusqu’au 30 juillet 2025 lui a été délivré en tant qu’étranger malade, de sorte qu’il n’a pas eu d’autre choix que de demander le renouvellement de ce titre et qu’il n’est pas parvenu ultérieurement à obtenir une rectification de l’erreur commise par l’administration, ces circonstances sont sans incidence sur le bienfondé de la clôture mentionnée ci-dessus. Par suite, cette clôture n’est pas de nature à révéler qu’une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour aurait été prise à l’égard de M. C.... Il suit de là qu’en l’absence de justification de l’existence de la décision contestée la requête est manifestement irrecevable. Il résulte de ce qui précède que, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025. Le président de la 11e chambre, M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9323 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2515251_20251223
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2515251_20251223
Données disponibles
- Texte intégral