TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2515257_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, sous le numéro 2515257, M. B... A..., représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’il a délivré le 3 novembre 2025 à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 24 septembre 2025 au 23 septembre 2026. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, M. A... maintient ses conclusions présentées au titre des frais du litige. M. A... a déposé une demande d’aide juridictionnelle, enregistrée le 5 août 2025. II. Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, sous le numéro 2522571, M. B... A..., représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, M. A... produire la preuve de la délivrance d’une carte de séjour valable du 24 septembre 2025 au 23 septembre 2026 et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Les requêtes n°2515257 et 2522571, présentées pour M. A..., sont relatives à la situation administrative du même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, d’admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré le 3 novembre 2025 à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 24 septembre 2025 au 23 septembre 2026. M. A... a, dans chacune des deux instances, produit un mémoire, par lequel il maintient ses conclusions présentées au titre des frais du litige. Il doit, ce faisant, être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de ses requêtes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 800 euros à Me Djemaoun, conseil de M. A..., en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de la contribution à l’aide juridictionnelle. Si M. A... n’est pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de M. A.... Article 3 : L’Etat versera à Me Djemaoun une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de la contribution à l’aide juridictionnelle. Si M. A... n’est pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Djemaoun et au préfet de police. Fait à Paris, le 20 janvier 2026. La présidente de la 3ème section, P. BAILLY La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7520 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2515257_20260120
TA783 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2515257_20260120
Données disponibles
- Texte intégral