TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2515263_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne de lui rétablir sans délai le bénéfice du versement du revenu de solidarité active (RSA) majoré et de procéder à la régularisation de ses droits indûment suspendus. Il soutient que : - la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors que la suspension par la CAF du versement du RSA majoré depuis le mois de mai 2025 le prive, ainsi que sa fille mineure, de ressources essentielles ; - cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit, ainsi qu’à celui de sa fille, à un niveau de vie suffisant et à la dignité de la personne humaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour établir l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A... allègue s’être vu supprimer par la CAF, au cours du mois de mai 2025, le RSA majoré dont il était bénéficiaire et soutient que lui et sa fille mineure se trouvent ainsi privés de ressources essentielles. Toutefois, en se bornant à produire une copie d’écran de son espace personnel sur le site « CAF.fr » faisant état de la demande suivante, datée du 12 septembre 2025 : « vous voudrez bien nous fournir un justificatif juridique indiquant que vous aviez en charge votre fille depuis novembre 2022. Sans ce document nous ne pouvons revoir les droits depuis cette période », l'intéressé, ne démontre ni avoir été bénéficiaire du RSA majoré jusqu’au mois de mai 2025, ni que la CAF lui aurait supprimé ce bénéfice. En tout état de cause, cette suppression alléguée étant intervenue il y a près de cinq mois à la date de la présente ordonnance, l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures, n’est pas caractérisée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la CAF de Seine-et-Marne a porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. A... ou de la fille mineure celui-ci, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d’urgence par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Melun, le 21 octobre 2025. La juge des référés, Signé : I. Billandon La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2515263_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel