TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515268_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A... C... et Mme B... D... demandent au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le Samu Social de Paris a mis fin à leur prise en charge au sein de l’hôtel Résidis à Port-Marly ; 2°) d’enjoindre au Samu Social de Paris de leur proposer, sans délai, un relogement adapté à leur situation familiale. Ils soutiennent que : - la situation d’urgence est caractérisée dès lors que la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le Samu Social de Paris a mis fin à leur prise en charge implique leur expulsion imminente et qu’ils risquent de se retrouver sans abris avec leurs trois enfants mineurs actuellement scolarisés ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de leurs trois enfants, à leur vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maljevic, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521‑1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ». 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu d’un pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». L’article R. 221-3 de ce code énonce que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (...) Paris : ville de Paris ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ;(...) ». 3. Il résulte de l’instruction que la décision du 19 décembre 2025 mettant fin à la prise en charge de l’hébergement de M. C..., Mme D... et de leurs trois enfants a été édictée par le Samu social de Paris, ayant son siège social à Paris. Il s’ensuit qu’en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l’absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel se trouve le siège de l’autorité qui a pris cette décision. Par suite, la requête de M. A... C... et Mme B... D... doit être rejetée comme portée devant un tribunal administratif incompétent pour en connaître en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... et Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et Mme B... D.... Fait à Versailles, le 22 décembre 2025. Le juge des référés S. Maljevic La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2515268_20251222
Données disponibles
- Texte intégral