TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 août 2025
- ECLI
- ORTA_2515271_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. D E et Mme B C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A E, représentés par Me Patureau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet de police a procédé à la clôture de leur demande tendant au renouvellement d'un document de circulation pour enfant mineur au bénéfice de l'enfant A E ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de délivrer le document de circulation sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de leur situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction au motif que l'enfant A E a été mis en possession d'un document de circulation pour enfant mineur le 12 juin 2025 valable du 12 juin 2025 au 11 juin 2030 et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, M. E et Mme C, représentés par Me Patureau, déclarent se désister de leur requête, sauf en ce qui concerne leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (1° et 5°), tout président de formation de jugement d'un tribunal administratif peut, par ordonnance donner acte d'un désistement et statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si elles sont maintenues. 2. M. E et Mme C, en qualité de représentant légaux de l'enfant A E, qui ont obtenu satisfaction après que leur enfant a été mis en possession d'un document de circulation pour enfant mineur le 12 juin 2025 valable du 12 juin 2025 au 11 juin 2030 déclarent se désister de leur requête, sauf en ce qui concerne leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E et Mme C d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. E et Mme C. Article 2 : L'Etat versera à M. E et Mme C la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, premier dénommé pour l'ensemble des requérants et au préfet de police. Fait à Paris, le 13 août 2025. La présidente de la 3ème section, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 août 2025
Référence
ORTA_2515271_20250813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel