TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2515272_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B... A.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle le président de l’Université de Paris 8 a refusé de l’admettre en troisième année de licence d’administration économique et sociale (AES), spécialisation marketing-ressources humaines ; 2°) d’enjoindre au président de l’Université de Paris 8 de réexaminer sa demande d’admission. Il soutient que : - s’il ne conteste pas le motif, tiré de l’insuffisance de ses résultats, en considération duquel la décision litigieuse a été prise, des circonstances exceptionnelles, relevant d’un « cas de force majeure » expliquent lesdits résultats, or ces circonstances n’ont pas été suffisamment prises en compte dans l’examen de sa demande d’admission en troisième année de licence d’AES ; - son parcours professionnel et personnel justifie le réexamen de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens (…) inopérants ou des moyens qui ne sont (…) manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Par une décision du 11 juin 2025, dont M. A... demande l’annulation, le président de l’Université de Paris 8 a refusé de l’admettre en troisième année de licence 3 d’administration économique et sociale, spécialisation marketing-ressources humaines, au motif que les résultats qu’il a renseignés, obtenus lors de son brevet de technicien supérieur (BTS), étaient insuffisants. En tout état de cause, en se bornant à faire état de ce que le décès de son grand-père, survenu au cours de son cursus en vue d’obtenir un BTS, aurait eu un impact sur son assiduité et, ainsi, ses résultats académiques, et de ce que son précédent stage et ses expériences associatives justifient de sa motivation, sans apporter une quelconque pièce permettant d’établir la réalité de ses allégations, M. A..., qui ne conteste pas le motif, tiré de l’insuffisance de ses résultats, en considération duquel la décision litigieuse a été prise, n’assortit manifestement pas l’unique moyen de sa requête des précisions permettant d’apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que la présente requête peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 30 octobre 2025. Le président de la 8e chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2515272_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel