TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2515287_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Abreu, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l’issue de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la caractérisation d’une menace à l’ordre public ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant péruvien né le 11 avril 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l’issue de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B... demande l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « (…)les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français. Il est ainsi suffisamment motivé alors même qu’il ne mentionne pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est manifestement infondé. En second lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la caractérisation d’une menace à l’ordre public, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 23 février 2026. Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2515287_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel