TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2515300_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 août 2025, la présidente de la 4e section du Tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme A... B... au Tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme B... demande au Tribunal d’enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 3 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation (…) ». 3. La demande de logement présentée par Mme B... a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 3 avril 2024. Cette décision l’informait de ce qu’elle pouvait saisir le Tribunal, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 3 octobre 2024 et ce jusqu’au 4 février 2025. Or, la requête de Mme B... n’a été déposée au greffe du Tribunal administratif de Paris que le 4 avril 2025. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montreuil, le 13 octobre 2025. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2515300_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel