TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515316_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Nabet, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Ardèche a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de faire droit à sa demande dans un délia d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à son réexamen dans les mêmes conditions de de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie : il est séparé de son épouse depuis presque trente ans ; la décision implique pour la famille une souffrance morale et psychologique ; il a sollicité le regroupement familial en septembre 2024 ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2515315 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1974, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Ardèche a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. 4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A... se prévaut du délai écoulé depuis son mariage et sa demande de regroupement familial, et des conséquences de la décision sur la famille. Toutefois, alors que M. A... est entré en France en 2013 et que son mariage a été célébré le 8 octobre 1998, les circonstances dont il fait état ne suffisent pas pour considérer que la décision contestée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 9 décembre 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA699 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2515316_20251209
TA1315 décembre 2025
ORTA_2515251_20251215TA135 janvier 2026
DTA_2515984_20260105TA7822 janvier 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2515316_20251209
Données disponibles
- Texte intégral