TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2515317_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la procédure de mise en contentieux engagée à son encontre par la société Cogeril SA ; 2°) de lui rembourser les frais qui lui sont réclamés dans le cadre de cette procédure ; 3°) de se prononcer sur la qualité de la gestion de la copropriété des Verchères par la société Cogeril SA et sur les agissements de certains membres du conseil syndical de la copropriété. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (...) ». Mme A... demande au tribunal d’annuler la procédure de mise en contentieux engagée à son encontre par la société Cogeril SA, de lui rembourser les frais qui lui sont réclamés dans le cadre de cette procédure, de se prononcer sur la qualité de la gestion de la copropriété des Verchères par la société Cogeril SA et sur les agissements de certains membres du conseil syndical de la copropriété. Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un tel litige. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme A..., laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lyon, le 8 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ORTA_2515317_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel