TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2515321_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2025 et 20 février 2026, Mme B... A..., représentée par Me Pusung, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2026, Mme A... conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de sa requête et au maintien de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet de police de Paris a délivré à Mme A..., le 8 août 2025, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 8 août 2025 au 7 août 2026. Par suite, les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 000 euros, à verser à Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 11 mai 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2515321_20260511
Données disponibles
- Texte intégral