TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515323_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, la société L'Avenir Bâtiment demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure d’attribution du lot n° 1 « Traitement de façade » du marché de travaux de réhabilitation de 60 logements locatifs sociaux individuels groupés initié par la société d’HLM 3F Immobilière Rhône-Alpes ;
2°) d’enjoindre à la société d’HLM 3F Immobilière Rhône-Alpes :
. de lui communiquer les notes et le montant de l’offre de l’attributaire ;
. de procéder à la vérification complète des capacités financières de l’attributaire ;
. de reprendre la procédure de passation du marché litigieux au stade de l’analyse des offres.
Par un acte, enregistré le 8 décembre 2025, la société L'Avenir Bâtiment déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. »
D’autre part, aux termes Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…).
Le désistement de la société requérante de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société L'Avenir Bâtiment.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L'Avenir Bâtiment.
Fait à Lyon le 8 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2515323_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel