TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2515333_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. A... B... signale au tribunal le harcèlement dont il serait victime de la part de la commune d’Ecully, en lien avec le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal, et demande de réviser son jugement et d’assurer sa protection contre la mairie d’Ecully. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. Si M. B..., qui fait état du harcèlement institutionnel et administratif dont il serait victime de la part de la commune d’Ecully, en lien avec le jugement rendu le 5 février 2024 dans un litige l’opposant à un voisin, sur la base, soutient-il, d’un document falsifié, il n’appartient pas au tribunal de lui assurer, comme il le demande, une protection contre de tels agissements. Par ailleurs, et alors d’ailleurs qu’il était loisible au requérant de faire appel du jugement rendu le 5 février 2024, ce qu’il n’a pas fait, le requérant n’est pas recevable à demander au tribunal de réviser son jugement, ce que ne prévoit aucune disposition du code de justice administrative. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne soumet par ailleurs aucune conclusion claire au tribunal, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 12 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2515333_20250915TA6912 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2515333_20260112
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2515333_20260112