TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2515342_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme B... A..., représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé, à lui verser directement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 6 août 2025, Mme A... a été invitée par le président de la 2ème section à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier du 6 août 2025, Mme A... a été invitée par le président de la 2ème section à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mme A... n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti à compte de la date de notification, via le téléservice Telerecours, le 6 août 2025. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement pur et simple de la requête de Mme A....
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au préfet de police et à Me Goeau-Brissonniere.
Fait à Paris, le 24 octobre.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2515342_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel