TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2515350_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 2 août 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande portant sur une prestation de compensation du handicap (PCH), ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours administratif préalable qu’il avait formé le 3 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : / (…) / 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 (…). ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. / (…) Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence du juge judiciaire. 3. En vertu des dispositions citées ci-dessus, le législateur a attribué compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap. Par suite, la requête de M. B... tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône a maintenu le refus d'attribution de la prestation de compensation du handicap, se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. S’agissant d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ainsi que des dispositions combinées de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au tribunal judiciaire de Marseille. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal judiciaire de Marseille. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... 2 N° 2515350 Fait à Marseille, le 4 mai 2026. Le président de la 9ème chambre, signé C.TUKOV La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2515350_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel