TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515352_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Enard-Bazire demande au tribunal :
1°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 1 484,78 euros mise à sa charge au titre d’un trop perçu consécutif à son placement en arrêt de maladie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la communauté de communes des Pyrénées Catalanes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président (...) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-12 de ce code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montpellier : (…) Pyrénées-Orientales (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est affecté à la communauté de communes des Pyrénées Catalanes dont le siège est La Llagonne, dans le département des Pyrénées-Orientales. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Montpellier. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à M. B... A....
Fait à Montreuil, le 15 septembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le GarzicAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2515352_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel