TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2515354_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler », dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il était titulaire de titres de séjour réguliers pendant de nombreuses années, notamment sous la mention "vie privée et familiale", l'autorisant à travailler ; que son dernier titre semble avoir expiré le 23 novembre 2019 ; que malgré des démarches de renouvellement, il a été orienté vers une procédure d'admission exceptionnelle au séjour le 28 septembre 2023, ne se voyant délivrer qu'une simple attestation de dépôt ; que cette attestation, n’ayant par ailleurs aucune valeur juridique, a expiré le 27 septembre 2024 ; que depuis le 30 septembre 2024, son contrat de travail à durée indéterminée en tant que plongeur, qu'il occupe depuis juin 2011, est suspendu faute d'autorisation de travail ; que son employeur a confirmé cette suspension par courriers recommandés, prolongeant la suspension le 3 avril 2025 ; que cette suspension le prive de son droit fondamental au travail et le place dans une situation irrégulière sur le territoire français ; que les bulletins de paie de 2025 montrent une absence de rémunération depuis la suspension ; qu’il se trouve dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins essentiels et de faire face à ses charges courantes, notamment le paiement de son loyer ; que la suspension de son contrat a également entraîné la suspension de sa couverture santé complémentaire, alors qu'il a des antécédents médicaux (asthme) et a eu recours à des soins ; - que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée ; de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Dans le cas présent, il ressort du dossier que M. A..., ressortissant malien né en 1962, était titulaire d’une carte de séjour qui a expiré, selon ses indications, le 23 novembre 2019. Si M. A... soutient qu’il a demandé le renouvellement de cette carte, il ne justifie pas que sa demande aurait été présentée dans les délais prévus aux articles R. 431-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour solliciter le renouvellement d’une carte de séjour temporaire, ni au demeurant avant l’expiration de la validité de son précédent titre. Il s’ensuit que sa demande ne présente pas le caractère d’une demande de renouvellement, faute d’avoir été présentée dans le délai réglementaire, mais d’une première demande. M. A... ne bénéficie donc pas de la présomption d’urgence mentionnée au point précitée. 4. Si, par ailleurs, M. A... soutient qu’il était en situation régulière depuis plusieurs années, et que son contrat de travail a été suspendu, il résulte des éléments produits que cette suspension est intervenue le 30 septembre 2024, soit depuis plus d’un an. Ainsi, les circonstances invoquées par M. A... ne permettent pas, par elles-mêmes, de justifier la nécessité pour lui de bénéficier d'une mesure provisoire dans l'attente qu’il soit statué sur sa requête en annulation. Dans ces conditions, le requérant, dont l’attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour est expirée depuis le 27 septembre 2024, ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence. Par suite, sa requête ne peut être accueillie, en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Le juge des référés, Signé : D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2515354_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA