TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2515364_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., ressortissante burkinabè, née le 19 avril 1994, a sollicité le 25 janvier 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur ». Plusieurs récépissés lui ont alors été délivrés, dont en dernier lieu un récépissé en date du 20 août 2024 valable jusqu’au 19 novembre 2024. Elle a sollicité le 17 février 2025 le renouvellement de ce récépissé. Elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». 4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ». 5. Il n’est pas établi qu’à la date d’introduction de la requête ni même à la date de la présente ordonnance, serait née une décision implicite de refus de renouvellement du récépissé de Mme A... alors que l’intéressée produit un document issu de la plateforme « démarches-simplifiées » indiquant que son dossier est classé sans suite depuis le 22 juillet 2025. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... sont dirigées contre une décision inexistante. Par suite, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et ne peut, pour ce motif, qu’être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 17 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
ORTA_2515364_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel