TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515367_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à l’administration de transmettre sans délai au consulat les informations nécessaires à la poursuite de l’instruction de sa demande de visa.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 2515338, par laquelle M. B... demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ».
M. B... fait valoir qu’il n’a appris l’existence de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre qu’à la suite de la notification de l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2025 d’assignation à résidence qui mentionne cette décision, mais qu’il n’en a pas reçu notification. Toutefois, M. B..., qui ne démontre pas avoir vainement tenté d’obtenir cette interdiction auprès de la préfecture, ne justifie pas se trouver dans la situation d’impossibilité mentionnée par l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B..., qui ne répond pas aux exigences de cet article, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Lyon le 16 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2515367_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA