TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515368_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. B... forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 31 juillet 2025 par le directeur de France Travail Île-de-France pour le recouvrement d’une somme de 3 946,20 euros, hors frais de recouvrement, correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique sur la période du 1er juin 2019 au 23 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code du travail ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : (…) 7° Les décisions prises pour le compte de l’État relatives : (…) b) A l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ; (…) ». Et en vertu de l’article R. 5423-14 de ce code : « La personne qui entend contester une décision relative à l'attribution ou au renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique engage une médiation auprès du médiateur régional de l'opérateur France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative. ». Il résulte des dispositions citées au point 2 que si un débiteur peut former opposition à une contrainte délivrée pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique sans devoir engager préalablement une médiation, il ne peut, à l’occasion de cette opposition, utilement discuter devant le juge administratif du bien-fondé de l’indu que s’il a contesté cet indu dans les conditions et selon la procédure de médiation préalable obligatoire prévues par les dispositions des articles R. 5312-47 et R. 5423-14 du code du travail. A l’appui de sa requête, M. A... conteste le bien-fondé de l’indu d’allocation de solidarité spécifique dont la contrainte en cause poursuit le recouvrement. Par un courrier recommandé réputé notifié le 2 octobre 2025, date de sa présentation par les services postaux et de son refus par le destinataire, M. A... a été invité à justifier dans un délai de quinze jours de ce qu’il avait engagé une médiation avant l’émission de cette contrainte pour pouvoir utilement en contester le caractère infondé et informé qu’à défaut, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal avant ou après l’expiration du délai imparti, dont le terme était le 20 octobre 2025, l’opposition à contrainte de M. A... ne peuvent qu’être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et à France Travail. Fait à Montreuil, le 14 novembre 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2515368_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel