TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2515375_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme C... A... épouse B... demande au tribunal d’annuler la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le maire de Marseille a refusé de l’intégrer les effectifs de police municipale. Elle soutient que : - travaillant en qualité d’opératrice de vidéo-surveillance, elle a présenté une demande de passerelle vers la police municipale ; - les avis du conseil médical et du médecin du travail ont conclu à son inaptitude aux fonctions d’agent de police municipale armé ; - elle a sollicité une contre-expertise qui mentionne qu’elle ne présente pas de contre-indication à l’exercice de la profession d’agent de police municipale ; - elle a formé un recours gracieux devant le conseil médical le 20 octobre 2025 et n’a pas encore reçu de réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Mme A... épouse B... se borne à exposer sa situation professionnelle et à retracer l’historique de sa demande de passerelle, sans faire état d’aucun élément précis sur la compatibilité entre le poste d’agent de police municipal et son état de santé, ni d’aucune critique utile des éléments de fait relevés à cet égard dans la décision attaquée. Ce faisant, et au regard notamment des pièces très éparses versées au dossier, la requérante ne formule aucun moyen opérant et ne soumet pas au tribunal une argumentation circonstanciée susceptible de venir utilement au soutien de sa demande. 3. Le délai de recours contentieux étant expiré, il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... épouse B... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B.... Copie en sera adressée à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 3 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, signé G. Fedi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2515375_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel