TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515378_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Workrate, représentée par la SELARL Piotraut Giné Avocats (Me Audiguier), demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 de l’inspectrice du travail de la section 2 de l’unité de contrôle n° 4 de Seine-Saint-Denis refusant d’autoriser le licenciement de M. B... A... ; 2°) de mettre à la charge de M. A... les entiers dépens et une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué M. Baffray, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l’article R. 351-3 (1er alinéa) du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction compétente, autre que le Conseil d’Etat. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment (…) la protection ou la représentation des salariés (…) relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ». Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif compétent pour se prononcer sur une demande d’autorisation de licencier un salarié protégé est celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement disposant d’une autonomie de gestion suffisante où le salarié est affecté ou rattaché. Si le salarié concerné par la décision contestée refusant d’autoriser la société Workrate à le licencier pour un motif disciplinaire était, à la date de la saisine de l’inspecteur du travail, affecté en qualité d’agent de sécurité sur un site d’un client de cette société situé en Seine-Saint-Denis, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce site puisse être regardé comme un établissement de la société Workrate, doté d’une autonomie de gestion suffisante et distinct du siège social de l’entreprise, alors que la procédure de licenciement a été menée par le président et le directeur des fonctions support de cette société et soumise à l’avis du conseil social et économique du siège de l’entreprise, où le salarié a été convoqué pour un entretien préalable au licenciement. Ainsi, il apparaît que ce dernier était rattaché au siège social de la société Workrate, situé à Versailles, dans les Yvelines. Dès lors, en application des dispositions citées au point 2 et de celles de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de la société Workrate tendant à l’annulation de la décision du 8 juillet 2025 de l’inspectrice du travail de la section 2 de l’unité de contrôle n° 4 de Seine-Saint-Denis refusant d’autoriser le licenciement de M. A... ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, le dossier de la requête doit être transmis à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Workrate est transmise au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Workrate, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à M. B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Montreuil, le 15 septembre 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2515378_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel