TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515390_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme C... A..., représentée par Me Wissaad, demande au tribunal administratif : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », et dans l’attente de fabrication du titre, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et, en cas de refus de délivrance de l’aide juridictionnelle de lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense. Par une lettre du 30 octobre 2025, adressée au moyen de l’application « Télérecours », le tribunal a demandé à Mme A..., en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut elle serait réputée s’en être désistée. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2518216 du 29 octobre 2025 ; - la loi n° 91-467 du 10 juillet 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : « Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code précité : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». Par une ordonnance n° 2518216, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête par laquelle Mme A... demandait, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Cette ordonnance, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, a été notifiée à la requérante via l’application Télérecours le 30 octobre 2025. Le courrier de notification de l’ordonnance l’informait qu’à défaut du maintien de sa requête à fin d’annulation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de son recours au fond. Mme A... n’a toutefois pas confirmé le maintien de la requête à fin d’annulation dans ledit délai. Dans ces conditions, elle est réputée s’en être désistée, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025. Le président de la 11e chambre M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2515390_20251222