TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515393_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025, Mme B... A..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a « émis un avis défavorable » sur la recevabilité de sa demande d’inscription aux épreuves de vérification des connaissances, sur la liste B, en voie externe, pour la profession de médecin et dans la spécialité médecine générale (session 2025). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement. Mme A... soutient que le concours aura lieu le 27 janvier 2026 et que la décision pourrait compromettre son avenir professionnel. Toutefois, ces seules allégations, au vu du motif de l’acte en cause et compte tenu de l’introduction d’un recours gracieux concomitamment à la saisine du juge des référés, ne sont pas de nature à justifier d’une situation telle que ce juge devrait faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montreuil, le 8 septembre 2025. Le juge des référés, F. DESIMON La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
ORTA_2515393_20250908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA