TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2515403_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le numéro 2515403, Mme A... D... B... C..., représenté par Me Souidi, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 31 octobre 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Mexico (Mexique) en date du 2 octobre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour pour études ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée, et ce après obtention d’un report d’un an de son inscription, et alors que la requête au fond n’a toujours pas été examinée du fait de l’encombrement du rôle et ne le sera vraisemblablement pas dans un délai raisonnable ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la compétence de son signataire reste à démontrer, le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires n’est pas opposable à une demande de visa de long séjour pour études ; ce motif est en tout état de cause entaché d’erreur manifeste d'appréciation ; l’insuffisance de ressources alléguée n’est pas établie. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2417519 enregistrée le 12 novembre 2024 par laquelle Mme B... C... demande l’annulation de la décision susvisée ; - l’ordonnance n° 2417527 du 10 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Mme A... D... B... C..., ressortissante mexicaine née le 12 septembre 2003, fait valoir, au soutien de sa demande de suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 31 octobre 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Mexico (Mexique) en date du 2 octobre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour pour études, qu’elle a obtenu le report d’un an de son inscription au titre de l’année académique 2024/2025 et est autorisée à faire sa rentrée jusqu’au 9 octobre 2025 en BTS « services – support à l’action managériale » au lycée privé polyvalent Nevers de Montpellier. Cette circonstance est insuffisante à faire regarder le refus de visa comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B... C..., alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas établi que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’un nouveau report d’inscription à l’année académique suivante, quand bien même sa requête au fond ne serait pas examinée en temps utile pour lui permettre de commencer à suivre les cours. Faute pour Mme B... C... de justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 susévoqué du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... B... C.... Fait à Nantes, le 7 octobre 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9316 avril 2025
DTA_2417527_20250416TA9526 mai 2025
DTA_2417519_20250526TA447 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2515403_20251007
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2515403_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel