TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515405_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Rioual, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 12 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de 48h à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée dont la validité est conditionnée à la régularisation de sa situation administrative ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la demande d'admission exceptionnelle au séjour reçue le 12 juin 2023 ; - la requête enregistrée sous le 11 décembre 2023 sous le n° 2318414 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 29 septembre 1989, est entrée sur le territoire français le 13 janvier 2018, sous couvert d'un visa d'entrée et de court séjour. Par un courrier du 8 juin 2023, reçu le 12 juin suivant, elle a formulé, auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé par l'autorité administrative pendant un délai de quatre mois, est née, le 12 octobre 2023, une décision implicite de rejet, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code. 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de cette décision, Mme A fait valoir qu'elle justifie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée de la société Sun Net et Services, basée à Villejuif (Val-de-Marne) en qualité d'agent de nettoyage. Toutefois, cette seule circonstance est insuffisante pour caractériser une situation d'urgence telle que décrite au point 2. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 12 septembre 2025. Le juge des référés, J. DANET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 septembre 2023
DTA_2318414_20230912TA4412 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2515405_20250912
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2515405_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel