TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2515423_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2515423 du 24 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, après avoir suspendu les décisions implicites de refus de titre de séjour opposées à M. A... B..., a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais. Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut à l’entière exécution de l’ordonnance précitée du 24 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ». Par l’ordonnance visée ci-dessus du 24 décembre 2025, devenue définitive, le juge des référés, après avoir suspendu les décisions implicites de refus de titre de séjour opposées à M. B... en raison d’un doute sérieux sur leur légalité, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours. La préfète du Rhône a pris une nouvelle décision sur la situation de M. B... et a muni l’intéressé d’une attestation de prolongation d'instruction l’autorisant à travailler dans les délais respectifs d’un mois et de huit jours fixés par l’ordonnance visée ci-dessus du 24 décembre 2025. Cette ordonnance ayant ainsi été entièrement exécutée, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 12 janvier 2026. Le juge des référés, J-P. Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4423 septembre 2025
DTA_2515423_20250923TA6912 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2515423_20260112
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2515423_20260112
Données disponibles
- Texte intégral