TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2515429_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme C B A, représentée par Me Alvarenga, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B A soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée et, en l'espèce, elle est établie dès lors que la décision contestée porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, qu'elle l'empêche de se rendre à l'étranger avec son partenaire et qu'elle se retrouve en situation irrégulière de ce fait ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est manifestement disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante brésilienne née le 6 août 1989, a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 5 juin 2024, et a été mise en possession d'un récépissé de dépôt de sa demande valable jusqu'au 4 décembre 2024. Ce récépissé a été renouvelé jusqu'au 13 avril 2025. Par la présente requête, Mme B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, de lui enjoindre de réexaminer sa demande et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision qu'elle conteste, Mme B A fait valoir que l'urgence doit être présumée, qu'elle est empêchée de se rendre à l'étranger durant l'été avec son compagnon et qu'elle est placée dans une situation irrégulière. Toutefois, d'une part, elle ne saurait se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache au renouvellement des titres de séjour, dès lors qu'elle a été mise en possession d'un récépissé de première demande de titre de séjour, qui ne peut s'analyser comme un titre de séjour. D'autre part, elle ne justifie, par les pièces qu'elle produit, d'aucun projet immédiat de voyage à l'étranger avec son compagnon. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'elle se trouve en situation irrégulière, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant le prononcé d'une mesure provisoire par la juge des référés à très bref délai. La condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait donc être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 juin 2025. La juge des référés, Signé A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2515429_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA