TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2515435_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l’officier du ministère public et la trésorerie de Lyon amendes sur ses réclamations dirigées contre les avis de contravention au code de la route émis à son encontre pour des infractions commises les 21 juin 2023, 18 avril 2022, 6 juillet 2023, 20 mars 2022, 10 avril 2022, 7 avril 2022, 2 avril 2022, et 6 mai 2022 ; 2°) d’enjoindre à l’officier du ministère public de procéder au réexamen de sa situation dans un délai raisonnable ; 3°) d’enjoindre à la trésorerie de Lyon amendes de suspendre le recouvrement de ces amendes dans l’attente du jugement à intervenir ; 4°) d’enjoindre à l’officier du ministère public et à la trésorerie de Lyon amendes de lui communiquer tout document relatif à ces contraventions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (...) ». Mme B... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l’officier du ministère public et la trésorerie de Lyon amendes sur ses réclamations dirigées contre les avis de contravention au code de la route émis à son encontre pour des infractions commises les 21 juin 2023, 18 avril 2022, 6 juillet 2023, 20 mars 2022, 10 avril 2022, 7 avril 2022, 2 avril 2022, et 6 mai 2022, d’enjoindre à l’officier du ministère public de procéder au réexamen de sa situation dans un délai raisonnable, d’enjoindre à la trésorerie de Lyon amendes de suspendre le recouvrement de ces amendes dans l’attente du jugement à intervenir, et d’enjoindre à l’officier du ministère public et à la trésorerie de Lyon amendes de lui communiquer tout document relatif à ces contraventions. Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître de telles demandes. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme B..., laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lyon, le 15 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2515435_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel