TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2515441_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, et un mémoire en maintien de requête enregistré le 8 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour formulée le 31 décembre 2023 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance. Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. B..., par décision du 23 février 2026, une carte de séjour temporaire d’un an, et qu’il est en possession d’un récépissé d’une durée de validité de trois mois dans l’attente de la remise effective du titre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 février 2026, la préfète du Rhône a délivré à M. B... le titre de séjour temporaire qu’il sollicitait, rapportant ainsi la décision implicite de rejet contestée dans la présente requête. Les conclusions en annulation et injonction de cette requête ont dont perdu leur objet en cours d’instance, et il n’y a par suite plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B... de la somme de 1 200 euros qu’il sollicite au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 31 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2515441_20260331
Données disponibles
- Texte intégral