TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2515446_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 août 2025 le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B... A..., enregistrée au greffe de ce tribunal le 10 juillet 2025. Par cette requête, Mme A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai raisonnable. Elle soutient que sa situation personnelle rend urgent la nécessité de régulariser sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., ressortissante camerounaise née le 11 février 2000, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 3. L’intéressée, en alternance à la date de la décision attaquée, soutient que sa situation personnelle rend urgent la nécessité de régulariser sa situation dès lors qu’elle s’est vue proposer un contrat à durée déterminée de cinq mois à l’issu de son alternance. Toutefois, la requérante, qui ne soulève clairement aucun moyen de droit à l’encontre de la décision attaquée n’assortit manifestement pas son argumentation de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A... ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Cergy-Pontoise, le 23 octobre 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé E. ROLIN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2515446_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel