TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515447_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 août 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé à l'ajournement de sa demande d'acquisition de la nationalité française par décret ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. . Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la comptence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A sollicite la suspension la décision du 5 août 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé à l'ajournement de sa demande d'acquisition de la nationalité française par décret avant que naisse la décision du ministre de l'intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire dont il justifie l'avoir saisi le 13 août 2025. Dès lors, eu égard aux dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 312-8 de ce même code, ce litige qui ne peut concerner en l'état du dossier que la décision du préfet de la Gironde ci-dessus rappelée, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nantes mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux eu égard à l'adresse déclarée par le requérant. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 11 septembre 2025. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2515447_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA