TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2515447_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2025 et 2 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Turkmen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution des décisions du 4 novembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, à titre provisoire, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence n’est pas renversée ; la décision a entraîné la perte de son emploi ainsi que l’impossibilité d’effectuer des démarches de demande de logement ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions les moyens tirés d’un défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de l’erreur d’appréciation concernant la menace à l’ordre public que constitue son comportement. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2515446 par laquelle M. B... demande l’annulation des décisions en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée. Aucun des moyens susvisés invoqués par M. B... n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Lyon, le 7 janvier 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA697 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2515447_20260107
TA693 mars 2026
ORTA_2515446_20260303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORTA_2515447_20260107
Données disponibles
- Texte intégral