TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2515450_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. C... G... B... et Mme D... F..., en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs, M. A... B... B... et M. E... B... C..., représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur leur recours contre les décisions du 26 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme F... et à M. B... B... ainsi que M. B... C... des visas de long séjour sur le fondement du droit à la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de leur délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leurs situations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par des productions, enregistrées les 3 et 10 décembre 2025, le ministre de l’intérieur a produit les vignettes des visas de long séjour de Mme F... et à M. B... B... ainsi que M. B... C... délivrés les 25 septembre et 3 décembre 2025 par les autorités consulaires à Kinshasa. M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a délivré les 25 septembre et 3 décembre 2025 les visas de long séjour sollicités à Mme F..., à M. B... B... ainsi qu’à M. B... C.... Dans ces conditions, les conclusions de M. B... et Mme F... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... et Mme F... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Me Bourgeois une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... G... B..., à Mme D... F..., à Me Bourgeois et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 16 janvier 2026. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2515450_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA