TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515454_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, Mme C... B... A..., représentée par Me Partouche-Kohana demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 120 000 euros assortie des intérêts en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 ou bien de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « Rejeter (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. (…) Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ». 3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation que le préfet de la Seine-Saint-Denis dispose d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation pour procéder au relogement de la personne reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence. Dès lors que la demande de logement présentée par Mme B... A... a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 9 juillet 2025, le préfet dispose d’un délai jusqu’au 8 janvier 2026 pour procéder à son relogement. Le moyen tiré de ce que l’Etat a engagé sa responsabilité en ne procédant pas au relogement de la requérante est donc inopérant, ce dont il résulte que la requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A.... Fait à Montreuil, le 11 septembre 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2515454_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel