TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515463_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Chemin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de récépissé ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « talent » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 421-22 et 421-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante tunisienne née le 1er mai 2004, demande d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de récépissé. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 3. Il ressort de la décision attaquée que la demande de renouvellement de récépissé de Mme B... a été classée au motif qu’aucune demande de titre de séjour n’était en cours. En se bornant à soutenir que cette décision serait entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 421-22 et L. 421-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent (famille) » et d’une erreur manifeste d’appréciation sans établir avoir sollicité un titre de séjour, Mme B... ne conteste pas utilement le motif sur lequel repose le classement de sa demande de récépissé et n’apporte aucun moyen opérant à l’encontre de cette décision. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de la décision du 13 août 2025 doivent être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 12 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2515463_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel